M-35.1, r. 26 - Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets

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7. Malgré l’article 4, le Syndicat peut convenir avec toute personne qui achète ou reçoit des bleuets d’un producteur, des modalités de perception et de remise de la contribution indiquée à l’article 2; elle est alors perçue et payée conformément aux modalités prévues à cette convention, dès son entrée en vigueur.
Décision 7625, a. 2.